Arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance Art. 5 bis
Les accords conventionnels liant les organismes nationaux d'assurance maladie à des professions de santé sont applicables de plein droit au régime spécial dans ses deux composantes, régime de base et régime complémentaire, et dans tous leurs termes, y compris les dispositions relatives au tiers payant.
La CAMIEG peut également établir avec ces mêmes professions de santé des relations conventionnelles pour la seule part complémentaire.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2011-01-01